Faut-il obligatoirement un compte bancaire distinct pour le fonds de prévoyance?
Publié le 14 août 2026 · Équipe Hoodi
En règle générale, le Code civil du Québec n’obligerait pas expressément un syndicat de copropriétaires à détenir le fonds de prévoyance dans un compte bancaire physiquement distinct. Ce que la loi exigerait, ce serait plutôt que les sommes du fonds soient affectées uniquement aux réparations majeures et au remplacement des parties communes, qu’elles restent en partie liquides et disponibles à court terme, et que la comptabilité les distingue clairement des autres fonds. Ouvrir un compte distinct pour le fonds de prévoyance relèverait donc de la meilleure pratique fortement recommandée plutôt que d’une obligation formelle et explicite.
L’article 1071 du Code civil du Québec prévoirait que le syndicat constitue un fonds de prévoyance affecté uniquement aux réparations majeures et au remplacement des parties communes, que ce fonds soit en partie liquide et disponible à court terme, que son capital soit garanti, et qu’il demeure la propriété du syndicat. L’exigence centrale porterait donc sur l’affectation exclusive des sommes et sur leur disponibilité, et non sur le nombre de comptes bancaires ouverts au nom du syndicat.
Le syndicat aurait par ailleurs l’obligation de tenir une comptabilité par fonds, c’est-à-dire de distinguer dans ses livres le fonds d’administration destiné aux opérations courantes, le fonds de prévoyance et le fonds d’auto assurance. Un simple compte bancaire nommé « fonds de prévoyance » ne suffirait pas à lui seul à respecter ces exigences, et à l’inverse une comptabilité rigoureuse pourrait en théorie distinguer les sommes sans compte séparé. C’est pourquoi le compte distinct serait présenté par la plupart des sources comme une pratique de saine gestion plutôt que comme une règle imposée mot pour mot par la loi.
En pratique, ouvrir un compte réservé au fonds de prévoyance resterait fortement recommandé. Cela éviterait toute confusion entre les sommes destinées aux opérations courantes et celles réservées aux travaux majeurs, faciliterait la reddition de comptes aux copropriétaires et réduirait le risque qu’un administrateur utilise par mégarde le fonds de prévoyance à d’autres fins. L’article 1078 du Code civil du Québec accorderait de plus une protection au fonds de prévoyance, largement insaisissable sauf pour une dette liée au fonds lui-même, ce qui constituerait un argument supplémentaire pour l’isoler dans son propre compte.
Enfin, la déclaration de copropriété de l’immeuble pourrait prévoir des règles particulières sur la gestion et le placement du fonds de prévoyance. Il serait donc prudent de la consulter, et de valider la structure comptable retenue avec le comptable ou le gestionnaire de la copropriété, avant de conclure quoi que ce soit pour une copropriété donnée.